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Intervention forcée en matière de responsabilité des intervenants de construction : un codébiteur solidaire peut-il être forcé de participer au débat?

22 juin 2026

Intervention forcée en matière de responsabilité des intervenants de construction : un codébiteur solidaire peut-il être forcé de participer au débat?

En matière de construction, les recours fondés sur l’article 2118 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») soulèvent fréquemment la question de la solidarité entre les différents intervenants ayant participé à la réalisation d’un ouvrage (entrepreneur, architecte, ingénieur et technologue professionnel). Lorsqu’un propriétaire choisit de poursuivre certains intervenants, mais non tous ceux susceptibles d’être responsables, un défendeur peut-il néanmoins forcer la participation d’un autre intervenant au litige? La jurisprudence récente tend à répondre par l’affirmative, sous certaines conditions.

Le régime de responsabilité de l’article 2118 C.c.Q.

L’article 2118 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur, le technologue professionnel et certains sous-traitants sont solidairement responsables de la perte de l’ouvrage survenant dans les cinq années suivant la fin des travaux lorsqu’elle résulte notamment d’un vice de conception, de construction, de réalisation ou du sol.

Cette solidarité bénéficie d’abord au propriétaire de l’ouvrage, lequel conserve le libre choix de poursuivre l’un, plusieurs ou l’ensemble des intervenants impliqués. En pratique, il arrive qu’un propriétaire décide de poursuivre uniquement certains professionnels ou entrepreneurs, tout en excluant d’autres participants au projet.

Toutefois, le fait qu’un intervenant n’ait pas été poursuivi par le propriétaire de l’ouvrage ne signifie pas nécessairement qu’il est à l’abri du litige. Même si la solidarité prévue à l’article 2118 C.c.Q. vise principalement à protéger le propriétaire, la jurisprudence reconnaît que les intervenants peuvent aussi l’invoquer entre eux.

En effet, l’article  1529 C.c.Q. permet au défendeur poursuivi de forcer l’intervention de ses débiteurs solidaires un[1].

La Cour d’appel a confirmé ce principe en soulignant qu’en matière extracontractuelle, une intervention forcée pour appel en garantie peut être exercée lorsqu’il existe une solidarité potentielle entre celui qui appelle et celui qui est appelé[2].

L’absence de lien contractuel n’est pas déterminante

L’un des arguments fréquemment invoqués par les parties appelées au dossier est l’absence de lien contractuel avec le défendeur qui cherche à les faire intervenir. Or, cet argument n’est pas toujours suffisant.

Dans l’affaire 9091-9572 Québec inc. c. Module 11 Construction inc[3], des ingénieurs poursuivis pour des vices de construction avaient forcé l’intervention d’une entreprise de plomberie avec qui ils n’avaient aucun lien contractuel. Le tribunal a conclu qu’un tel lien n’était pas nécessaire. La question centrale demeure plutôt de savoir si la présence de la partie appelée est nécessaire afin de permettre une solution complète du litige.

La même conclusion a été reprise dans l’affaire Chez Soi Notre-Dame-de-Grâce c. Martin Roy & Associés inc[4], où la Cour supérieure a rappelé que la possibilité d’une responsabilité solidaire permet l’appel en garantie même en l’absence de tout lien contractuel entre les parties.

L’existence de la solidarité ne dispense toutefois pas le défendeur de démontrer un fondement juridique sérieux à son recours. La jurisprudence enseigne que la présomption de responsabilité découlant de l’article 2118 C.c.Q. profite exclusivement au propriétaire de l’ouvrage. Un défendeur qui souhaite appeler un autre intervenant doit donc alléguer une faute spécifique qui lui est propre[5].

Il ne suffit pas de reproduire les allégations de la demande principale ou d’invoquer abstraitement l’article 1529 C.c.Q. Le recours doit exposer des faits permettant de conclure, prima facie, qu’un partage éventuel de responsabilité pourrait être justifié.

Les tribunaux accordent également une importance particulière à l’efficacité judiciaire. Dans Axa Assurances inc. c. R. Gagnon Construction inc[6], la Cour supérieure rappelle que le droit d’un débiteur poursuivi d’appeler en garantie d’autres débiteurs solidaires découle directement de l’article 1529 C.c.Q. Le tribunal souligne également qu’il est préférable de régler l’ensemble du litige dans une seule instance plutôt que de multiplier les procédures et courir le risque de jugements contradictoires.

Un seuil élevé pour faire rejeter une intervention forcée

Compte tenu de ces principes, les demandes en irrecevabilité visant à faire rejeter une intervention forcée en matière de responsabilité des intervenants de construction se heurtent souvent à un obstacle important. Lorsqu’un défendeur allègue une faute spécifique contre un autre intervenant, que celui-ci pourrait être un codébiteur solidaire au sens de l’article 2118 C.c.Q., et que sa présence apparaît utile à la résolution complète du litige, les tribunaux se montrent généralement réticents à mettre fin au recours dès le stade préliminaire.

Comme l’a rappelé la Cour supérieure à plusieurs reprises, la détermination de la responsabilité respective des intervenants constitue habituellement une question qui doit être tranchée au procès, après audition de la preuve, plutôt qu’au stade d’une demande en rejet ou en irrecevabilité[7].

Conclusion

La jurisprudence québécoise reconnaît clairement qu’un intervenant poursuivi en vertu de l’article 2118 C.c.Q. peut, dans certaines circonstances, forcer la participation d’un autre intervenant même lorsque le propriétaire a choisi de ne pas le poursuivre. L’absence de lien contractuel n’est pas un obstacle déterminant, pourvu que le recours en intervention forcée repose sur des allégations précises de faute et qu’il existe une possibilité réelle de partage de responsabilité entre codébiteurs solidaires.

En pratique, les tribunaux privilégient une approche favorisant le règlement global du litige et la détermination, dans une seule instance, de la part de responsabilité attribuable à chacun des intervenants ayant participé à la conception, à la surveillance ou à la réalisation de l’ouvrage.

 

[1] Chez Soi Notre-Dame-de-Grâce c. Martin Roy & Associés inc., 2015 QCCS 971, par. 16-17

[2] Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc., 2009 QCCA 926, par. 34.

[3] 2008 QCCS 5448

[4] 2015 QCCS 971

[5] Ville de Blainville c. Grands travaux Soter inc., 2020 QCCS 4234, par. 9; La Garantie, compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Fenêtres Lajeunesse inc., 2021 QCCS 1498, par. 37.

[6] 2009 QCCS 6469

[7] ArcelorMittal Exploitation minière Canada c. SNC-Lavalin inc., 2017 QCCS 574, par. 47.

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